D-3, r. 13 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
2. Malgré l’article 1, un dentiste n’est pas tenu de souscrire au Fonds:
1°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  s’il est au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
4°  s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Ville de Gatineau, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et qu’un tel organisme se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence du dentiste dans l’exercice de ses fonctions;
5°  s’il est inscrit au tableau mais qu’il ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à la section V de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3);
6°  s’il est au service exclusif d’une faculté ou école d’art dentaire d’un établissement universitaire du Québec et qu’un tel organisme se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence du dentiste dans l’exercice de ses fonctions;
7°  s’il poursuit à plein temps et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou troisième cycle dans une spécialité reconnue par l’Ordre et que l’organisme où sont poursuivies ces études se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence du dentiste dans l’exercice de ses fonctions;
8°  s’il effectue un stage à plein temps dans le cadre d’un programme reconnu par l’Ordre, qu’il limite sa pratique professionnelle à ce stage et que l’organisme où il effectue ce stage se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence du dentiste dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1750-89, a. 2; D. 1650-92, a. 1.